J.O. Numéro 180 du 5 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12738

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Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine


NOR : ECOC0100069D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-4 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, modifié notamment par le décret no 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, modifié par les décrets no 98-1090 du 4 décembre 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets no 98-390 du 19 mai 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, modifié par les décrets no 92-814 du 17 août 1992 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - On entend par auxiliaire technologique toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un objectif technologique déterminé pendant le traitement ou la transformation, et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe au présent décret, employés ou destinés à être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
Elles ne s'appliquent pas :
1o Aux auxiliaires technologiques utilisés pour la production d'additifs alimentaires, d'arômes, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels ;
2o Aux substances utilisées durant les opérations de traitement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source lorsque ces opérations précèdent la mise sur le marché de ces eaux sous l'une des dénominations de vente fixées par le décret du 6 juin 1989 susvisé ;
3o Aux substances utilisées au cours de la mise en oeuvre des méthodes de correction des eaux destinées à l'alimentation humaine, lorsque ces méthodes sont fixées en application des dispositions réglementaires fondées sur l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.


Art. 2. - Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe, pour les catégories mentionnées à l'annexe au présent décret :
1o La liste des auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé, et, le cas échéant, les conditions de leur emploi et les limites maximales de résidus admissibles ;
2o Les critères d'identité et de pureté auxquels ils doivent répondre ;
3o Les règles concernant les substances utilisées comme produits de support ou de dilution.
Les auxiliaires technologiques doivent être utilisés dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, notamment dans le cas où aucune condition d'emploi n'est imposée par l'arrêté prévu au présent article .
La dose d'auxiliaire technologique utilisée ne doit pas dépasser la quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré et ne pas induire le consommateur en erreur.
Les éléments de nature à établir que ces substances ont été utilisées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle par les fabricants.


Art. 3. - Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe les règles relatives à la constitution des dossiers.
Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'agence dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour émettre un avis.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de cette instance ainsi que la décision motivée du ministre prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans le mois suivant l'adoption de l'avis.


Art. 4. - L'arrêté prévu à l'article 2 est mis à jour, notamment pour répondre aux obligations communautaires de la France, ainsi qu'aux propositions formulées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à la suite d'informations nouvelles relatives à la toxicité éventuelle des auxiliaires technologiques.


Art. 5. - 1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;
b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;
e) La quantité nette ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.
2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).
3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.


Art. 6. - Il est interdit de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :
1o Des denrées destinées à l'alimentation de l'homme pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 ;
2o Des auxiliaires technologiques qui ne répondent pas aux dispositions des articles 2 et 5.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle au principe de libre circulation :
a) Des denrées visées au 1o du présent article provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces Etats ont mis en place un mode d'évaluation des risques que présente l'emploi d'auxiliaires technologiques, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalant à celui garanti par le présent décret ;
b) Des auxiliaires technologiques provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, présentant des critères de pureté différents de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 2, lorsque ces critères ont été fixés par l'un de ces Etats, ou ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.


Art. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les responsables de la mise sur le marché d'auxiliaires technologiques disposeront d'un délai de six mois à compter de la date de publication de ce même arrêté pour se conformer aux prescriptions de l'article 5 ci-dessus.


Art. 8. - A compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2, les dispositions des textes réglementaires énumérés ci-après sont abrogées en tant qu'elles concernent des auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté :
1o Décret du 19 décembre 1910 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie ;
2o Décret du 2 mai 1911 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les hydromels ;
3o Décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, modifié notamment par le décret no 73-138 du 12 février 1973 ;
4o Décret du 10 septembre 1937 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les moutardes ;
5o Décret du 1er octobre 1938 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes ;
6o Décret no 49-438 du 29 mars 1949 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et des crèmes glacées ;
7o Décret no 53-978 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et poirés ;
8o Décret no 55-1175 du 31 août 1955 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les pâtes alimentaires ;
9o Décret no 76-692 du 13 juillet 1976 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ;
10o Décret no 77-876 du 12 juillet 1977 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;
11o Décret no 85-872 du 14 août 1985 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires ;
12o Décret no 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service en ce qui concerne les vinaigres.


Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 11 avril 1991 susvisé, les mots : « par les articles 1er et 2 du décret du 15 avril 1912 susvisé » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».


Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
CATEGORIES D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

Antimousses.
Catalyseurs.
Agents de clarification/adjuvants de filtration.
Agents décolorants.
Agents de lavage et de pelage/épluchage.
Agents de plumaison et d'épilation.
Résines échangeuses d'ions.
Agents de congélation par contact et agents de refroidissement.
Agents de dessiccation/antiagglomérants.
Enzymes.
Agents d'acidification, d'alcalinisation ou de neutralisation.
Agents de démoulage.
Floculants et coagulants.
Biocides.
Antitartres.
Solvants d'extraction.
Divers.